1. Pour l'application de l'article 7 du décret du 16 août 1967 susvisé, les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux du service des transmissions du ministère de l'intérieur par les fonctionnaires intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont considérés comme services effectifs accomplis dans ce dernier corps.
Décret n°85-1112 du 15 octobre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1985.
TexteDécret n°85-1112 du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006508475
Texte parentLEGITEXT000006064719
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.