Décret n°85-1112 du 15 octobre 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1985.

TexteDécret n°85-1112 du 15 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006508475
Texte parentLEGITEXT000006064719
Référencearticle 5 du décret n°85-1112 du 15 octobre 1985 (version du 19 octobre 1985)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 7 du décret du 16 août 1967 susvisé, les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux du service des transmissions du ministère de l'intérieur par les fonctionnaires intégrés dans le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont considérés comme services effectifs accomplis dans ce dernier corps.

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