Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 13 juin 1999.

TexteDécret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
RattachementTitre IV : Supplément familial de traitement
IdentifiantLEGIARTI000006454611
Texte parentLEGITEXT000006064738
Référencearticle 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (version du 13 juin 1999)Légifrance →

1. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :

2. - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ;

3. - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.

4. Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert.

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