Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2020.

TexteDécret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
RattachementTitre IV : Supplément familial de traitement
IdentifiantLEGIARTI000042513217
Texte parentLEGITEXT000006064738
Référencearticle 11 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (version du 12 novembre 2020)Légifrance →

1. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents dans les cas ci-après :

2. 1° Lorsque les parents en ont fait la demande conjointe ;

3. 2° Lorsque les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire unique.

4. Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf changement du mode de résidence de l'enfant.

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