1. Sauf dérogations prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, le supplément familial de traitement est, pour l'agent à temps partiel, fonction de la quotité de traitement soumis aux retenues pour pension qu'il perçoit, à l'exception de l'élément fixe prévu pour un enfant.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 juin 1999.
TexteDécret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
RattachementTitre IV : Supplément familial de traitement
IdentifiantLEGIARTI000006454614
Texte parentLEGITEXT000006064738
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