1. Par dérogation à l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé et à l'article 6 du présent décret, le traitement annuel des agents régis par les décrets et les dispositions statutaires mentionnés à l'annexe 2 du présent décret est calculé, lorsqu'il excède la valeur du traitement correspondant à l'indice brut 1027, par application du barème de correspondance entre indices bruts et majorés fixé à l'annexe 3.
Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 · Article
Article 6 bis
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
TexteDécret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
RattachementTitre II : Traitements et soldes
IdentifiantLEGIARTI000047714923
Texte parentLEGITEXT000006064738
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1458 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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