Référencearticle 9 bis du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 (version du 1er avril 1998)Légifrance →
1. Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
2. L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.
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