1. Lorsque les statuts particuliers des corps d'intégration prévoient une condition de services effectifs pour l'accès à certains grades d'avancement ou pour des nominations au choix, les services effectués dans les corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans les corps d'accueil, compte tenu des correspondances de grade résultant des tableaux figurant aux articles 2, 3 et 4.
Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1985.
TexteDécret n°85-1150 du 29 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006485947
Texte parentLEGITEXT000006064739
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