1. Les intégrations et les reclassements des agents visés aux articles précédents sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 novembre 1985.
TexteDécret n°85-1150 du 29 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006485949
Texte parentLEGITEXT000006064739
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