1. Les chemins de roulement ferrés inclinés, mis en service par l'exploitant avant l'entrée en vigueur du présent décret, utilisés pour transporter des combustibles liquides en présence du personnel en aval aérage peuvent être dispensés par le préfet du dispositif antidérive prévu à l'article 9, paragraphe 2, du titre : Combustibles liquides.
Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 octobre 1993.
TexteDécret n°85-1154 du 28 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006631302
Texte parentLEGITEXT000006064742
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