1. Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux engagements de portée générale joints à la convention type annexée à l'article R. 353-1 du code précité. Toutefois, le modèle de décompte de surface corrigée prévu par l'article R. 353-19 est remplacé par le modèle joint en annexe quand le loyer est fixé au mètre carré de surface corrigée.
Décret n° 85-1232 du 5 novembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 juillet 1996.
TexteDécret n° 85-1232 du 5 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006826748
Texte parentLEGITEXT000006064755
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.