Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1985.

TexteDécret n° 85-1250 du 26 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369519
Texte parentLEGITEXT000006064760
Référencearticle 2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (version du 30 novembre 1985)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.