Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1985.

TexteDécret n° 85-1250 du 26 novembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369522
Texte parentLEGITEXT000006064760
Référencearticle 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 (version du 30 novembre 1985)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.

2. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

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