Décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 mars 1988.

TexteDécret n°85-1304 du 9 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000026719920
Texte parentLEGITEXT000006064780
Référencearticle 2 du décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 (version du 3 mars 1988)Légifrance →

1. La reconnaissance est prononcée par arrêté du préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du tribunal administratif de Strasbourg.

2. Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française, ainsi qu'au registre sur lequel l'association est inscrite.

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