Décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 3 mars 1988.

TexteDécret n°85-1304 du 9 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000026719924
Texte parentLEGITEXT000006064780
Référencearticle 3 du décret n°85-1304 du 9 décembre 1985 (version du 3 mars 1988)Légifrance →

1. Les associations adressent leur demande de reconnaissance au préfet du département dans lequel est établi leur siège. Il en est donné récépissé daté et signé.

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