RattachementTitre Ier : Publicité dans les publications périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000006550899
Texte parentLEGITEXT000006064781
Référencearticle 1 du décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 (version du 11 décembre 1985)Légifrance →
1. Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :
2. a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
3. b) Paraître au moins une fois par trimestre ;
4. c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;
5. d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;
6. e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;
7. f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.