Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1305 du 9 décembre 1985
RattachementTitre Ier : Publicité dans les publications périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000006550899
Texte parentLEGITEXT000006064781
Référencearticle 1 du décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 (version du 11 décembre 1985)Légifrance →

1. Les publications périodiques qui, en application de l'article 3 de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985, peuvent faire de la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions mentionnées à l'article 1er de cette loi, doivent remplir les conditions suivantes :

2. a) Avoir fait l'objet des formalités de dépôt prévues par les articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

3. b) Paraître au moins une fois par trimestre ;

4. c) Etre habituellement offertes au public à un prix marqué ou par abonnement ;

5. d) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur ou tireur, ou s'y réfère ;

6. e) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrée à la publicité, y compris la publicité rédactionnelle ;

7. f) Consacrer plus du tiers de la surface rédactionnelle laissée libre par la publicité à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006550899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.