Décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1986.

TexteDécret n°85-1305 du 9 décembre 1985
RattachementTitre II : Publicité par des supports autres que les publications périodiques.
IdentifiantLEGIARTI000006550935
Texte parentLEGITEXT000006064781
Référencearticle 7 du décret n°85-1305 du 9 décembre 1985 (version du 11 décembre 1986)Légifrance →

1. Pour pouvoir faire de la publicité en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les écrits ou imprimés autres que ceux visés à l'article 6 du présent décret doivent remplir les conditions suivantes :

2. a) Avoir un titre qui inclut les mots chasse, pêche, tir, chasseur, pêcheur, tireur ou s'y réfère ;

3. b) Avoir au plus le tiers de la surface consacrée à de la publicité y compris celle de nature rédactionnelle ;

4. c) Consacrer plus de la moitié de la surface laissée libre par la publicité quelle qu'elle soit à des informations relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif.

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