Référencearticle 4 du décret n°85-1308 du 6 décembre 1985 (version du 12 décembre 1985)Légifrance →
1. Les obligations des deux tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F. L'Etat peut, au plus tard quinze jours avant l'échéance, proposer aux porteurs d'obligations de l'une ou l'autre tranche de convertir leur créance en offrant des modalités adaptées au marché du moment.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse.
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