Décret n°85-1308 du 6 décembre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 1996.

TexteDécret n°85-1308 du 6 décembre 1985
RattachementEmprunt d'Etat Décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006287153
Texte parentLEGITEXT000006064784
Référencearticle 7 du décret n°85-1308 du 6 décembre 1985 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →

1. Les souscriptions sont libérées en numéraire, par chèque ou par virement.

2. Elles sont reçues, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières.

3. Les demandes de remboursement prévues aux articles 2 et 3, d'échange prévues à l'article 3 et de conversion prévues à l'article 4 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

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