Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1312 du 12 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359996
Texte parentLEGITEXT000006064785
Référencearticle 2 du décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 (version du 13 décembre 1985)Légifrance →

1. Le capital, libéré d'une société de contrepartie ne peut être inférieur à 7,5 millions de francs.

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