1. Les sociétés de contrepartie établissent semestriellement une situation de leurs comptes certifiée par le commissaire aux comptes. Cette situation est communiquée au conseil des bourses de valeurs et à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de un mois, accompagnée le cas échéant des observations du commissaire aux comptes.
Décret n°85-1312 du 12 décembre 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
TexteDécret n°85-1312 du 12 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006360005
Texte parentLEGITEXT000006064785
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