1. Par dérogation aux dispositions du décret du 26 mai 1965 susvisé, l'agrément donné, conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail, à un centre de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, par application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.
Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006663544
Texte parentLEGITEXT000006064794
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