1. Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article 10 et agréé conformément à l'article R. 323-41-I du code du travail comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ainsi que les frais de transport dans les conditions fixées à l'article 12, sous réserve des participations prévues aux articles 14 et 15 du présent décret.
Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006663545
Texte parentLEGITEXT000006064794
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