Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006663546
Texte parentLEGITEXT000006064794
Référencearticle 12 du décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (version du 19 décembre 1985)Légifrance →
1. Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R. 963-1 et R. 963-2 du code du travail, ses frais de transport sont à la charge des organismes d'assurance maladie dans les limites et selon les modalités fixées par ces articles.
2. En outre, lorsque le stagiaire est interne et que la distance à parcourir est inférieure à vingt-cinq kilomètres, les frais de transport sont remboursés par les organismes d'assurance maladie, sur la base du mode de transport le plus économique, compte tenu de l'état de l'intéressé, dans les limites et selon les modalités fixées par les articles R. 963-1 et R. 963-2 pour les trajets de plus de vingt-cinq kilomètres.
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