Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006663548
Texte parentLEGITEXT000006064794
Référencearticle 13 du décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (version du 19 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret du 3 janvier 1961 susvisé ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.

2. Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 275 du code de la sécurité sociale.

3. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.

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