Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006663549
Texte parentLEGITEXT000006064794
Référencearticle 14 du décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (version du 19 décembre 1985)Légifrance →
1. 1° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R. 323-33-I et R. 323-34 1°, 2°, 3° du code du travail, à l'exclusion de celles visées à l'article L. 444 du code de la sécurité sociale, doivent acquitter une participation aux prix des repas qu'elles prennent dans l'établissement.
2. Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.
3. Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
4. 2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.
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