Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1985 au 14 mars 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre II : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés.
IdentifiantLEGIARTI000006663550
Texte parentLEGITEXT000006064794
Référencearticle 15 du décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 (version du 19 décembre 1985)Légifrance →

1. Par application du 1° du I de l'article L. 286-1 du code de la sécurité sociale, la participation prévue à l'article L. 286 dudit code est limitée à la somme de 600 F par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article 14 du présent décret.

2. Les bénéficiaires de l'article L. 444 du code de la sécurité sociale sont dispensés de toute participation.

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