Décret n°85-1346 du 19 décembre 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteDécret n°85-1346 du 19 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006548420
Texte parentLEGITEXT000006064798
Référencearticle 3 du décret n°85-1346 du 19 décembre 1985 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le service des alcools conservera à sa disposition pendant une période transitoire les moyens nécessaires à la rémunération de son personnel et à son fonctionnement.

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