1. Le service des alcools conservera à sa disposition pendant une période transitoire les moyens nécessaires à la rémunération de son personnel et à son fonctionnement.
Décret n°85-1346 du 19 décembre 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°85-1346 du 19 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006548420
Texte parentLEGITEXT000006064798
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