1. Sous réserve des exceptions mentionnées aux 2ème et 3ème alinéas, le code annexé au présent décret se substitue aux dispositions de nature législative du code de la sécurité sociale (décret n° 56-1279 du 10 décembre 1956), ainsi qu'aux dispositions auxquelles celles-ci se sont substituées, et aux dispositions qui les ont modifiées ou étendues.
2. Ne sont pas repris dans le nouveau code les articles ci-dessous énumérés :
3. - L. 62 (2ème alinéa) ;
4. - L. 140 ;
5. - L. 143 ;
6. - L. 166 (3ème alinéa) ;
7. - L 237 ;
8. - L. 282 ;
9. - L. 346 ;
10. - L. 350 ;
11. - L. 355 ;
12. - L. 366 (5ème alinéa) ;
13. - L. 369 (1er et 3ème alinéas) ;
14. - L. 371 ;
15. - L. 372, en tant qu'il se réfère à l'article L. 369 ;
16. - L. 373 (2ème et 3ème alinéas) ;
17. - L. 376 (ler et 2ème alinéas) ;
18. - L. 615 ;
19. - L. 620 (2ème alinéa);
20. - L. 648 (2ème alinéa) ;
21. - L. 650 ;
22. - L. 652 à L. 655 en tant qu'ils sont applicables aux professions agricoles ;
23. - L. 656 ;
24. - L. 657, en tant qu'il est applicable aux professions agricoles ;
25. - L. 662 ;
26. - L. 663, en tant qu'il est applicable aux professions agricoles ;
27. - L. 671 et L. 672 ;
28. - L.711 ;
29. - L. 740 (1er et 2ème alinéas) ;
30. - L. 747 (5ème alinéa) ;
31. - L. 762.
32. N'est pas repris dans le nouveau code le membre de phrase suivant figurant au b) de l'ancien article L. 570 : "et fixée pour chaque année à une somme égale au montant total de 2 400 000 F, modifiée proportionnellement à la variation constatée dans le prix de journée au sanatorium des étudiants entre le 1er juillet 1947 et le 1er juillet de l'exercice précédant l'exercice considéré ;"