Décret n°85-1362 du 17 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1985.

TexteDécret n°85-1362 du 17 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006455344
Texte parentLEGITEXT000006064809
Référencearticle 2 du décret n°85-1362 du 17 décembre 1985 (version du 1er novembre 1985)Légifrance →

1. Les militaires engagés qui, à la date d'application du présent décret, perçoivent une solde supérieure à celle résultant des modifications prévues par l'article 1 er ci-dessus demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient précédemment jusqu'à ce qu'ils aient accompli la période correspondant à la durée du service actif légal.

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