1. Les militaires engagés qui, à la date d'application du présent décret, perçoivent une solde supérieure à celle résultant des modifications prévues par l'article 1 er ci-dessus demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient précédemment jusqu'à ce qu'ils aient accompli la période correspondant à la durée du service actif légal.
Décret n°85-1362 du 17 décembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1985.
TexteDécret n°85-1362 du 17 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006455344
Texte parentLEGITEXT000006064809
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