1. Les agents mentionnés à l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relèvent de l'autorité compétente de leur administration d'origine, sous réserve des attributions conférées par le présent décret à l'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition.
Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1366 du 20 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369524
Texte parentLEGITEXT000006064810
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