1. L'avis de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire est recueilli par l'autorité compétente de l'administration d'origine lorsqu'elle accorde aux intéressés des autorisations de travail à temps partiel ou des congés de formation professionnelle ou syndicale.
Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1366 du 20 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369527
Texte parentLEGITEXT000006064810
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.