Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1366 du 20 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369528
Texte parentLEGITEXT000006064810
Référencearticle 4 du décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 (version du 24 décembre 1985)Légifrance →

1. L'autorité compétente de la collectivité qui bénéficie de la mise à disposition transmet à l'autorité compétente de l'administration d'origine un rapport sur la manière de servir de l'intéressé. Ce rapport est assorti d'une proposition de notation et, le cas échéant, d'une proposition d'avancement de grade ou d'échelon sur la base d'un rapport du chef de service et, s'il y a lieu, de l'inspection générale de l'Etat compétente.

2. L'autorité compétente de l'administration d'origine peut, sans demander de nouvelles propositions de notation, fixer la note de l'intéressé en tenant compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents de même grade ou de même niveau relevant de la collectivité bénéficiaire et la moyenne de la notation de ces agents dans l'administration d'origine.

3. L'avancement de grade, et, lorsqu'il n'est pas de droit, l'avancement d'échelon, s'ils ne font suite à une proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, interviennent après avis de celle-ci.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006369528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.