1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité compétente de l'administration d'origine, soit sur proposition de l'autorité compétente de la collectivité bénéficiaire, soit, à défaut de proposition, après avis de cette autorité.
Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1366 du 20 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369529
Texte parentLEGITEXT000006064810
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