Décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1985.

TexteDécret n°85-1366 du 20 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006369532
Texte parentLEGITEXT000006064810
Référencearticle 8 du décret n°85-1366 du 20 décembre 1985 (version du 24 décembre 1985)Légifrance →

1. Les agents mis à la disposition d'une collectivité en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 ne peuvent être placés dans une position autre que l'activité qu'après avis de l'autorité compétente de cette collectivité.

2. Toutefois, cet avis n'est pas requis dans les cas de mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et d'accomplissement du service national.

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