Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDécret n°85-1373 du 24 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000030107982
Texte parentLEGITEXT000006064813
Référencearticle 2 du décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Un arrêté du préfet fixe les jours, heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.

2. Cet arrêté mentionne les motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement.

3. Il est inséré dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et notifié aux propriétaires, identifiés, en tant que de besoin, dans les conditions prévues par l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou à toutes personnes habilitées à recevoir la notification au nom des propriétaires.

4. Le délai ouvert au public pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir le cinquième jour suivant l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées au troisième alinéa.

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