1. Dans le cas où le propriétaire ou ses ayants droit entendent entreprendre des travaux de démolition, de réparation ou de surélévation de nature à affecter le fonctionnement des installations, ils sont tenus d'en informer l'établissement public de diffusion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date prévue pour le commencement des travaux.
Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1373 du 24 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422335
Texte parentLEGITEXT000006064813
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