Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal
  4. Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006407227
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 10 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Les articles 8 et 9 ci-dessus sont applicables aux héritiers connus du débiteur lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 621-14 du code de commerce, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi à la requête du procureur de la République. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, ceux-ci sont représentés par un mandataire commis par le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi à la requête du procureur de la République, de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.