Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 2 : Continuation de l'entreprise.
Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
Section 2 : Continuation de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006408421
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 103 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 94 ci-dessus, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur. Ce rapport est déposé au greffe et est tenu à la disposition du procureur de la République et de tout créancier.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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