Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 103-3

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 2 : Continuation de l'entreprise.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
  3. Section 2 : Continuation de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006408454
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 103-3 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le commissaire à l'exécution du plan conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 621-95 du code de commerce. Il établit l'ordre conformément aux articles 140 à 150 ci-après :

2. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds ; les dispositions de l'article 151-1 ci-après sont applicables. Toutefois aucune justification de la purge n'est nécessaire.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.