1. Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 621-88 du code de commerce, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 621-96, le ou les co-contractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l'audience, quinze jours au moins avant la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par les soins du greffier sur les indications de l'administrateur ou du chef d'entreprise.
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 3 : Cession de l'entreprise.
- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise
- Section 3 : Cession de l'entreprise.
IdentifiantLEGIARTI000006408463
Texte parentLEGITEXT000006064820
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
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