Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.

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TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
  1. Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire
  2. Chapitre Ier : Procédure d'observation
  3. Section 1 : Saisine et décision du tribunal
  4. Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
IdentifiantLEGIARTI000006407235
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 11 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006407235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.