Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre II : Procédure simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006408520
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 112 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. A tout moment, le tribunal peut désigner l'expert mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-139 du code de commerce aux fins d'assister l'administrateur ou le débiteur dans l'élaboration d'un projet de plan de redressement.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.