Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre II : Procédure simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006408522
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 113 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →
1. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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