Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementTitre II : Procédure simplifiée.
IdentifiantLEGIARTI000006408529
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 114 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →

1. En l'absence d'administrateur, le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 52.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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