Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 118-1

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
  1. Titre III : Liquidation judiciaire
  2. Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000006408594
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 118-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. La liquidation judiciaire peut être ouverte sans période d'observation selon les modalités prévues aux articles 1er à 19 ci-dessus. Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 ci-dessous sont applicables au jugement d'ouverture de la procédure.

2. Si le président ou le tribunal commet un juge dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, ce dernier doit établir de manière circonstanciée que les conditions prévues au troisième alinéa de l'article premier et au premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de commerce sont réunies.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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