Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 120

Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1994 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Titre III : Liquidation judiciaire
  2. Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006408630
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 120 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 22 octobre 1994)Légifrance →

1. Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le procureur de la République des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006408630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.