Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006408677
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 122 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le juge-commissaire, saisi de la demande d'un créancier sur le fondement de l'article L. 622-24 du code de commerce, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l'admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l'article susvisé.
2. La provision est allouée à hauteur d'un montant déterminé en fonction de l'existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d'être ultérieurement dues.
3. Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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