Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementSection 3 : Dispositions communes.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006408688
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 123 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 622-7 du code de commerce, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
2. 1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
3. 2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
4. 3° L'état de répartition aux créanciers ;
5. 4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
6. 5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
7. Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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