Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 · Article

Article 124-1

Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Titre III : Liquidation judiciaire
  2. Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire
  3. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006408647
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 124-1 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →

1. La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.

Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions. NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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