Article abrogé, en vigueur du 11 juin 2004 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-1388 du 27 décembre 1985
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes.
Titre III : Liquidation judiciaire
Chapitre II : Réalisation de l'actif
Section 1 : Vente des immeubles
Sous-section 1 : Vente par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006408728
Texte parentLEGITEXT000006064820
Référencearticle 125 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 (version du 11 juin 2004)Légifrance →
1. Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable détermine :
2. 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
3. 2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
4. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 622-23 du code précité, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
5. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Nota : NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
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